Résiliation des marchés publics
De Achats-marchés.
La résiliation met fin aux obligations et aux responsabilités contractuelles, sous réserve de certaines obligations contractées qui ne peuvent être exécutées qu’après la fin du marché (remise de certains documents, des obligations de conseil ou d’assistance, des droits de rachat préférentiel).
En application de l'article 12-1,10° du code des marchés publics, les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée fixent les conditions de résiliation du marché. Ces conditions sont précisées par les différents cahiers des clauses administratives générales auxquels le marché peut se référer.
■ ■ ■ Spécificité : résiliation d'un accord-cadre. Si l’accord-cadre est résilié, les marchés subséquents passés antérieurement sur la base de celui-ci peuvent continuer à être régulièrement exécutés. En revanche, il ne sera plus possible de passer d’autres marchés subséquents.
■ ■ ■ Groupements : Résiliation à l'égard d'un seul cotraitant. Dans le cas de la résiliation à l’égard d’un seul membre d’un groupement, la résiliation entraîne la cessation de la représentation par le mandataire (CE 3 octobre 2008, n° 291919 291978, Société établissements Paul Mathis SA et autres ; CAA Paris, 31 janvier 2006, n° 02PA00364, société Établissements Paul Mathis c/ agence développement culture Kanak).
■ ■ ■ Avenants. La résiliation concerne aussi les avenants, même si elle ne les mentionne pas spécifiquement (cf. TA Rennes, 19 mai 1999, 96501 & 961081, M. Marc Madec c/ commune du Bono ; MP 3/2000, p. 34).
Sommaire |
Les différents cas de résiliation
Les nouveaux CCAG énumèrent les différents cas de résiliation et en encadrent leur modalité d'usage. La résiliation du marché peut ainsi être prononcée :
- Sur demande du titulaire
- Pour faute du titulaire
- Pour décès ou incapacité du titulaire
- Pour redressement judiciaire ou liquidation judiciaire
- Pour incapacité physique du titulaire
- Pour motif d’intérêt général
Résiliation de plein droit
Ainsi que le rappelle la fiche technique de la DAJ (La résiliation unilatérale des marchés publics par l'administration, DAJ, 20 oct. 2010), la résiliation est de plein droit, lorsque le titulaire du marché se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.
■ ■ ■ Deux situations justifient la résiliation de plein droit du marché.
- La force majeure met le titulaire du marché dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution du marché pour des raisons indépendantes de sa volonté et d'obstacles qui ne peuvent être surmontés (CE, 7 août 1926, Bouxin, Rec. p. 891),
- La disparition du titulaire du marché (décès, faillite ou incapacité civile).
■ ■ ■ Indemnisation. A défaut d’une stipulation contractuelle expresse, l’indemnisation éventuelle du préjudice subi diffère suivant la nature de la résiliation. Par exemple, le manque à gagner ne sera pas indemnisé en cas de résiliation pour force majeure (CE, 11 décembre 1991, Sonexa, req. n° 81588).
Résiliation pour faute du titulaire
La résiliation d’un marché aux torts du cocontractant du pouvoir adjudicateur doit être prouvée.
■ ■ ■ Faute contractuelle grave. Le motif de la résiliation doit être fondé sur faute contractuelle grave de l'entreprise (CE, 21 janv. 1944, Secba : Rec. CE 1944, p. 23) ; une faute légère pouvant amener le juge à requalifier la résiliation pour faute de l'entreprise en résiliation aux torts de l'Administration (CE, 28 mars 1990, Cne Bramans, n° 56463). Le simple constat de prestations mal réalisées peut donc ne pas systématiquement justifier le prononcé de la résiliation d'un marché ; auquel cas les procédures de réfaction prévues aux différents CCAG devront être privilégiées (La résiliation des marchés, Minefi 2007).
■ ■ ■ Imputabilité. Les faits reprochés doivent être de nature à engager la responsabilité de l'entreprise dont le contrat est résilié, sans pouvoir trouver leur source dans le comportement de l'administration ou de tiers. Cf. par exemple le cas de retards dans l'exécution de travaux causés par la résiliation d'un marché de maîtrise d'oeuvre et par l'obligation de procéder à un appel d'offres après désignation d'un nouveau maître d'oeuvre, la cour a pu estimer, sans erreur de droit, que ces retards ne constituaient pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'association (CE, 19 juill. 2010, Société Buhr Ferrier Gosse,n° 318755).
Sur la part de responsabilité respective du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre en cas d'abandon de l'exécution d'un marché de travaux et de maîtrise d'œuvre, cf. CE, 3 novembre 2006 - Commune de Puy-Saint-Vincent, n° 270248.
■ ■ ■ La résiliation pour faute ne se présume pas. Une résiliation de fait doit donc être regardée comme une résiliation pure et simple et non comme une résiliation pour faute en l'absence de précision (CAA Lyon, 16 juill. 2009, Opac ville Moulins, n° 07LY00009).
De même, la faute consistant à ce que le prestataire ne soit en mesure d'exécuter ses engagements suppose, en application du g) du nouveau CCAG FCS, une déclaration du titulaire et non un simple constat ou une supposition du pouvoir adjudicateur (cf. s'agissant de la perte d'un agrément, CAA Marseille, 13 mars 2010, SARL Ambulances de la Gazelle, n° 07MA02756, Inédit).
A la date de la résiliation du marché, la société doit ne pas avoir effectivement exécuté ses obligations contractuelles pour que la méconnaissance des délais soit établie, sans présupposé aucun de la part de la personne publique (en application du f de l'article 28 de l'ancien CCAG FCS, devenu c de l'article 32 du nouveau CCAG, cf. CAA Marseille, 13 mars 2010, SARL Ambulances de la Gazelle, n° 07MA02756, Inédit).
■ ■ ■ Preuve de la faute. la personne publique doit informer préalablement la société de la décision envisagée, l'inviter à présenter ses observations, in fine prouver l’inexécution du contrat.
La résiliation du marché aux torts du titulaire suppose une faute prouvée. En cas contraire le titulaire aura droit à être indemnisé : "l'Université Paris VIII Vincennes, alors qu'elle a payé les factures des prestations de nettoyage restées selon elle inexécutées, ne produit aucune photographie, aucun constat d'huissier et aucun témoignage, et de façon générale n'apporte aucun début de preuve du défaut de nettoyage allégué" (CAA Versailles, 26 juin 2012, n° 10VE00725 ; voir aussi s'agissant d'un mouvement social impactant un marché de nettoyage : CAA Versailles, 26 juin 2012, Europe Service Propreté, n° 10VE00725)).
Résiliation à l'initiative du titulaire
■ ■ ■ Résiliation unilatérale par l'assureur. La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance est reconnue à l'assureur par l'article L. 113-4 du Code des assurances en cas d'aggravation du risque en cours d'exécution du contrat, sous réserve cependant que cette possibilité soit expressément prévue dans les conditions particulières du contrat et non seulement dans les conditions générales (CAA Marseille, 23 juin 2009, Axa France IARD, req. n° 05MA01866).
■ ■ ■ Evénement lié au marché. Les nouveaux CCAG prévoient désormais deux cas de résiliation à l'initiative du titulaire : difficulté d'exécution du marché et ordre de service tardif (Cf. CCAG)
Résiliation sans faute, pour motif d'intérêt général
La résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général permet à l'administration de se délier de ses obligations en l'absence de faute commise par son cocontractant. Très tôt reconnu à l'administration par le Conseil d'Etat (CE, ass, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval : Rec. CE 1958, p. 246), ce pouvoir de résiliation sans faute fait désormais partie des principes applicables aux contrats administratifs (cf. notamment : Cons. const., déc. n° 84-185 DC, 18 janv. 1985 : Rec. Cons. const. 1985, p. 36 ).
L’administration «peut, en tout état de cause et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des droits à indemnités des intéressés » (CE Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Rec. p. 246). Une clause privant la personne publique de ce droit de résilier est réputée nulle et par conséquent inopposable (CE, 6 mai 1985, association Eurolat c/ Crédit foncier de France, req. n°41589 et n°41699).
■ ■ ■ Méconnaissance des seuils de passation. Le non respect du seuil de passation des marchés publics est considéré, par le juge administratif, comme un motif d'intérêt général. L'entreprise évincée peut prétendre à indemnisation (Cour administrative d’appel de Nancy n°00NC00596 du 24 février 2005 - Société Thyssen Ascenseurs).
■ ■ ■ Vaccins H1N1 : l'évolution de la nature du produit. L'annonce faite en novembre par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qu'une seule injection - au lieu de deux initialement prévues - était nécessaire, justifie la résiliation de la commande de 50 millions de vaccins sur les 94 millions initialement prévus. Il s'agit d'un changement substantiel de la nature du produit, les vaccins ayant été vendus comme nécessitant deux injections. En savoir plus
■ ■ ■ Variation des besoins. Les modifications survenues dans les besoins, non sans lien avec le fonctionnement du service public, peuvent justifier la résiliation du contrat par l'administration (CE, 16 févr. 1996, n° 82880, Synd. intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets et résidus ménagers de l'arrondissement de Pithiviers).
Tel peut par exemple être le cas de l’abandon d’un projet (CE, 23 avril 2001, SARL Bureau d’études techniques d’équipement rural et urbain, req. n° 186424 ; CE, 8 décembre 1978, n° 01708) à quelque stade qu’il puisse être, dû, par exemple, à l’évolution de la politique de la collectivité (CE, Sect., 15 avril 1996, Heurtevent, req. n° 172422).
■ ■ ■ Modification du mode de gestion du contrat. La résiliation pour motif d'intérêt général d'une convention d'occupation domaniale est justifiée par la volonté de la commune d'ériger cette activité en service public et en déléguer l'exploitation (CE, 19 janv. 2011, Cne Limoges, n° 323924)
■ ■ ■ Conflit d'intérêt. Le fait que le cocontractant ne présente plus de garanties suffisantes pour remplir ses obligations peut justifier la résiliation unilatérale du marché, par exemple à raison des risques de conflits d'intérêts induits par la modification de la composition du capital d'une société concessionnaire (CE, 31 juillet 1996, Société des téléphériques du Mont-Blanc, req. n° 126594)
■ ■ ■ Redressement / liquidation judiciaire. La loi interdit par principe toute stipulation visant à résilier de plein droit un marché du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redresse- ment judiciaire (article L.621-28 du Code de commerce) dès lors que l'administrateur peut exiger la continuation du contrat en cours. Toutefois, en application du Code du commerce, tel que rappelé par les nouveaux CCAG, la résiliation peut être prononcée à la date de l'évènement sans indemnité :
- En cas de redressement judiciaire, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
Pour approfondir, cf. Instruction n° 12-005-M0 du 26 janvier 2012 relative aux marchés publics et procédures collectives
- En cas de liquidation judiciaire du titulaire, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
Modalités de la résiliation
Les conditions de résiliation peuvent obéir à des dispositions particulières (cf. art. 45 à 48 du CCAG Travaux) ; les modalités de règlement du solde du marché peuvent faire l'objet d'un protocole transactionnel.
■ ■ ■ Résiliation tacite. La jurisprudence a malgré tout pu admettre qu'une résiliation résulte de la concomitance d'actes contraires. Le lancement d'un nouveau marché pour procéder à la réparation de la façade défectueuse, sans résilier le premier marché ni prononcer sa mise en régie, emporte résiliation tacite du marché initial pour les prestations concernées, sans qu'y fassent obstacle les disposition de l'ancien CCAG Travaux (CE, 3 mars 2010, Sté SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, n° 322372).
Cf. également résiliation de fait pour silence gardé par le maître de l'ouvrage à toute correspondance adressée par le titulaire (CAA Paris, 22 mai 2007, n° 05PA02534, OPAC Paris c/ Bourguignon et Guyot co-liquidateurs de la société Pascal)
Mise en demeure
■ ■ ■ Résiliation pour faute - mise en demeure. Les différents CCAG prévoient plusieurs cas suivant lesquels, pour une résiliation au frais et risques, une mise en demeure assortie d'un délai d'exécution doit avoir préalablement été notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
La mise en demeure doit comporter l'énumération des manquements qui sont reprochés au cocontractant, les sanctions encourues par lui (CE, 26 nov. 1993, n° 85161, SA nouveau port Saint-Jean-Cap-Ferrat - s'agissant d'une concession - ; CE, 9 nov. 1988, n° 69450, Cne Freistroff - pour un marché de travaux - ; CAA Nancy, 6 déc. 2007, n° 06NC00808, SA Idex Energie Est c/ OPHLM Cus Habitat) ainsi que l’indication d’un délai raisonnable, permettant au titulaire de remédier à la situation (CE, 9 novembre 1988, commune de Freistroff, req. n° 69450).
Le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du marché constitue une irrégularité entachant la procédure. La résiliation doit dans ce cas être regardée comme ayant été prononcée pour un motif étranger à la faute du titulaire, ce qui fait obstacle à ce que soient mises à sa charge les conséquences onéreuses de l’achèvement du marché (Conseil d'Etat n°244378 du 29 décembre 2004 - Société Sogea Construction ; CAA Lyon, 22 avril 2010, Commune de Chamonix Mont-Blanc, n° 08LY01996, Inédit)
Respect des droits de la défense . cf. la position de certains juges du fond suivant laquelle en application des dispositions des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000, et plus largement en application du principe général des droits de la défense, cette décision de résiliation doit être motivée et ne peut intervenir qu'après que le cocontractant a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. La circonstance qu’aucune des stipulations du contrat de concession, en particulier celle relative à la déchéance du concessionnaire, ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeure au concessionnaire en cas de défaillance de celui-ci ne peut dispenser la personne publique d’accomplir cette formalité ( TA Nice 1ère chambre, 11 mai 2007, Société d’Aménagement du Cheiron, n° 0300046, lettre n° 05/2007, confirmé par CAA Marseille, 7 décembre 2009, N° 07MA02940)
Décision de résiliation
■ ■ ■ Motivation. La décision de résiliation doit être motivée (loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs), reposer sur un motif régulier et mentionner expressément le type de résiliation et sa date d’effet Fiche technique, DAJ, La résiliation des marchés publics, oct. 2010). La Cour européenne des droits de l'homme considère en effet q'une décision de résilitation unilatérale devait être objectivement motivée et accompagnée d'une compensation financière suffisante (CEDH, 9 décembre 1994, Raffineries grecques Stam c. République Hellénique : Droit adm., 1995, no 200)
Sur l'étendue de la motivation, voit par exemple le cas d'une lettre envoyée par la PRM en recommandée avec accusé de réception, précisant, après avoir rappelé l'objet du marché, : « J'ai l'honneur de vous informer que je suis dans l'impossibilité de vous confier dans l'immédiat la réalisation de nouvelles commandes. En effet, à la suite du remaniement ministériel, le nouveau ministre n'a pas souhaité poursuivre la parution de ce magazine », qui fut comprise, compte tenu de l'objet du marché, comme résiliant le marché litigieux (CAA Paris, 18 Mai 2006, Sté IMAYE GRAPHIC c/ Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 03PA03626).
■ ■ ■ Date d'effet de la résiliation. La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification (cf. CCAG FCS et PI, art. 29 ; CCAG TIC, art. 39 ; CCAG Travaux, art. 45 ; CE 15 avril 1959, Ville de Puteaux c/ Schwab ; Lebon, p. 236), sauf événements particuliers (décès du titulaire, redressement ou liquidation judiciaire... cf. chacune des dispositions des CCAG sur ce point)
■ ■ ■ Absence d'obligation d'indiquer les voies et délais de recours. Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'imposent pas qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours (CE, 21 mars 2011, Commune de Bézier, n° 304806)
Décompte de résiliation
En cas de résiliation du marché, il incombe à la personne responsable du marché d'arrêter le décompte de liquidation du marché et de le notifier à l'entreprise.
■ ■ ■ Décompte provisionnel de résiliation. En application de l'article 95 du Code des marchés publics, "En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104". L’article 100, à rapprocher de l’article 95, dispose que le pouvoir adjudicateur qui propose une indemnité doit la régler, même en l’absence d’accord de l’entreprise concernée, dans un délai de 6 mois. En cas d’absence de règlement des 80 % du montant des prestations réalisées, des intérêts moratoires peuvent courir.
■ ■ ■ Décompte de résiliation. La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de liquidation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Ce décompte financier ne pourra être totalement établi au moment de la décision de la résiliation prononcée aux frais et risques. En effet, dans cette hypothèse, le règlement financier du marché initial ne pourra être fait qu’après exécution complète du marché de substitution (Fiche technique, DAJ, La résiliation des marchés publics, oct. 2010).
Chronologie :
- Constat des travaux réalisés. A fin de résiliation, il convient de procéder dans un premier temps à l’inventaire contradictoire des ouvrages réalisés, des matériaux approvisionnés, du matériel et des installations de chantier dans un procès-verbal, lequel vaut réception des ouvrages exécutés.
- Mesures conservatoires. Il faut ensuite prendre les mesures conservatoires utiles dans un délai de dix jours suivant la date
du procès-verbal permettant de déterminer les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité des ouvrages avant la fermeture du chantier.
- L'indemnité de résiliation est ensuite arrêtée (sur demande de l'entrepreneur dans les 45 jours de la notification du DGD : article 46.1 du CCAG travaux)
■ ■ ■ Conséquences liées à l'absence de décompte. En l'absence d'arrêté de décompte à la suite de la résiliation du marché, le délai prévu par les CCAG n'est pas opposable à la réclamation de l'entrepreneur, faute de différend au sens de cet article (CE, 24 nov. 2008, n° 291539).
Respect des règles de compétences
La décision de résiliation doit être signée par l’autorité qui a compétence pour passer et signer les marchés à la date à laquelle la résiliation a lieu. Elle est ensuite notifiée au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception (Fiche technique, DAJ, La résiliation des marchés publics, oct. 2010).
Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public est susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond
■ ■ ■ Parallélisme des formes. Par principe, en vertu de la règle du parallélisme des formes, la décision de résiliation d'un marché est prise en principe dans les mêmes conditions que la décision de conclure ledit marché. Ainsi, dans l'hypothèse où la décision de conclure le marché a été prise par l'exécutif local dans le cadre de la délégation que lui a consentie l'assemblée délibérante, il appartiendra au même exécutif local et à lui seul de décider de la résiliation du marché, sous réserve toutefois que la délégation consentie porte sur l'exécution du marché. (Rep. min n° 21111, JO Sénat du 13 avril 2006, p. 1081 ; Rep. min n° 03051, JO Sénat du 16 octobre 2008, p. 2077 ; Rep. min. n° 69646, JO AN 9 nov. 2010, p. 12260, Rep. min n° 119864, JO AN 8 mai 2012, p. 3521).
Une réponse ministérielle a pu considérer, parce que la résiliation ne doit pas être regardée comme « une phase naturelle et nécessaire de la vie du contrat, à la différence des actes de préparation, passation, exécution et règlement des marchés », que seule l'assemblée délibérante était compétente (Rep. min. n° 03051). Malgré tout, les nouveaux CCAG prévoient désormais que les représentants habilités par le pouvoir adjudicateur "sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur". Il est donc nécessaire que l'acte d'habilitation soit clair sur le point du mandat du représentant du pouvoir adjudicateur afin de lever toute incertitude.
En tout état de cause, l'exécutif doit être expressément habilité à procéder à la résiliation d'un marché (CE, 31 janv. 1968, OPHLM Alès c/Brasseur : RD publ. 1968, p. 948.). En effet, l'assemblée délibérante "est seule compétente pour décider de la passation d'un contrat ou de sa résiliation", elle peut soit la prononcer elle-même, soit autoriser l'organe exécutif à la prononcer (CAA Paris, 29 juin 2006, n° 01PA01906, Sté l’Envol - s'agissant des collectivités ;CAA Lyon, 14 févr. 2008, n° 03LY01152, Sté Provence Méditerranée Conseil - s'agissant d'un EPCI).
L’exécutif reste malgré tout compétent pour résilier un avenant, sans autorisation, à la suite d’un recours gracieux du préfet (cf. CE 27 mars 2000, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Conseil général de la Seine-Saint-Denis, BJCP 11/2000 p. 285).
■ ■ ■ Maîtrise d'ouvrage déléguée. Le pouvoir de résiliation, qui excède la simple gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut déléguer par un mandat prévu par la loi MOP du 12 juillet 1985 (CE, 15 nov. 2012, n° 349840)
Recours
■ ■ ■ Action indemnitaire et en annulation ouverte au cocontractant devant le juge du contrat. Par revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat a reconnu que "Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelle
Le juge administratif se doit désormais "lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité" (CE, 21 mars 2011, Commune de Bézier, n° 304806)
Le juge administratif ne se reconnaissait antérieurement pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de résiliation d'un contrat prise par l'administration, à l'exception des contrats de recrutement d'agents publics, d'occupation du domaine public ou ceux imposant au cocontractant de réaliser des investissements qui ne peuvent être amortis que sur une longue durée. Hormis ces exceptions, le juge pouvait seulement rechercher si la résiliation était intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit du co-contractant un droit à indemnité (CE, 30 sept. 2009, Cne de Saint-Pol-sur-Ternoise, n° 326230 ).
■ ■ ■ Délai de recours. L'entreprise « doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation » (CE, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (Proresto), n° 357151)
■ ■ ■ Indemnisation du requérant en cas de reprise des relations contractuelles. Dans l'hypothèse où le juge administratif fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles (CE, 23 mai 2011, EPAD, n° 328525)
Faute de la personne publique. N'est pas constitutif d'une faute le refus de résiliation amiable au profit d'une résiliation unilatérale (CAA Lyon, 5 nov. 2009, n° 08LY00767, Sté Publi Essor)
Une résiliation irrégulière en la forme, mais justifiée au fond, n’ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire (CAA Versailles, 9 mars 2010, SAS Mutations c/ Cne d'Epinay sous Sénart, n° 07VE00725 , CAA Paris, 29 juin 2006, n° 01PA01906, Sté l’Envol). Elle empêche simplement la personne publique de réclamer réparation à ce dernier