Programmes de recherche et de développement

De Achats-marchés.

Les marchés de services de recherche et de développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation sont exclus du Code des marchés publics (art. 3) et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (article 7-II-2°).


Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
Cette exclusion ne concerne que les marchés de services.
Elle ne s'applique qu'à des programmes qui portent sur des projets de recherche et développement, sans prolongement industriel direct. Les simples marchés d'études n'entrent pas dans cette catégorie.
Les contrats relatifs à des programmes de recherche et développement sont exclus du champ d'application du code à deux conditions alternatives :
― si le pouvoir adjudicateur ne finance que partiellement le programme ; ou
― s'il n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats du programme.
Seul constitue donc un marché public soumis au code le contrat dans lequel le pouvoir adjudicateur est amené à acquérir l'intégralité de la propriété des résultats du programme de recherche et à assurer l'intégralité de son financement.


Définition de la R&D selon l'INSEE. La recherche et développement (R&D) comprend, selon l’INSEE, les activités de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Les travaux de R&D visent respectivement : le seul progrès des connaissances, le progrès des connaissances vers un objectif concret, l'exploitation systématique des connaissances appliquée à une nouvelle réalisation.
Définition de la R&D selon l'OCDE. Les travaux de recherche et développement ont également été définis et codifiés par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), chargée d'assurer la comparabilité des informations entre les pays membres de l'organisation.
Ils englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications. Ils regroupent de façon exclusive les activités suivantes :
  • la recherche fondamentale, c’est-à-dire les travaux entrepris soit par pur intérêt scientifique (recherche fondamentale libre), soit pour apporter une contribution théorique à la résolution de problèmes techniques (recherche fondamentale orientée) ;
  • la recherche appliquée, qui vise à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance ;
  • le développement expérimental, fondé sur des connaissances obtenues par la recherche ou l'expérience pratique et effectué, au moyen de prototype ou d'installations pilotes, en vue de lancer de nouveaux produits, d’établir de nouveaux procédés ou d’améliorer substantiellement ceux qui existent déjà.
 A contrario, tous les marchés de services de recherche et de développement dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, dont la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur sont assujettis au code des marchés publics (cf. cons. 23 Directive 2004/18).
Il existe donc 4 hypothèses (La réforme du code des marchés publics de 2006 - 14 septembre 2006, chat MINEFI) :
Ce qui est exclu du champ du code :

· propriété exclusive des résultats + financement partiel

· propriété partielle des résultats + financement intégral

· propriété partielle des résultats + financement partiel

Ce qui est soumis au code : propriété exclusive des résultats + financement intégral

Exemples. La notion de recherche et développement vise tout processus allant de la conception à la mise sur le marché d'un nouveau produit. Cette exception est donc susceptible de s'appliquer aux conventions passées entre les universités et leurs filiales de valorisation (Réponse à la QE n° 13024 du 3 mars 2003 de M. Jérôme Bignon – JOANQ du 2 juin 2003 page 4233 et 4224), au conventions ayant pour objet la mise au point d'un nouveau procédé technique ou pharmaceutique.

Les études réalisées par des chercheurs en comptabilité répondent à la notion de « recherche-développement », telle que définie par l’OCDE. Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement sont exclus du champ d'application du code s’ils remplissent l’une de ces deux conditions : le pouvoir adjudicateur ne finance que partiellement le programme ; le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats du programme.

Par exemple, le coût des études en comptabilité est pris en charge par un fonds de concours alimenté par des entreprises cotées, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables. De plus, le résultat des recherches de ces chercheurs n’a pas vocation à devenir la propriété exclusive de l’ANC, mais au contraire à être présenté et discuté.

En conséquence, les conditions nécessaires à l’exclusion de tels contrats du champ d’application du code des marchés publics sont réunies. L’ANC n’est pas tenue de respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence fixées par le code des marchés publics, lorsqu’elle conclut des contrats de recherche en comptabilité (DAJ, Rapport d'activité 2010, p. 65).


Cette catégorie de marché, est classée à la catégorie 8 de la nomenclature CPV et comprend les services tels que les services de recherche et développement expérimental, les services de laboratoire de recherche, les services de recherche maritime, les services de recherche et de développement en matière de matériels de sécurité et de défense, les études de préfaisabilité et de démonstration technique, etc.

<span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Helvetica'" />Elle est à ne pas confondre avec la catégorie des services d’études (catégorie 10), soumise au règles de droit commun, comprenant les études de marché, la réalisation d’enquêtes, les services de recherche économique et sociale, les conceptions d’études et les études de faisabilité

 

Prototypage et mise au point initiale d'une quantité limitée de produits ou services nouveaux sous la forme de série expérimentale. « Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement » (Accord sur les marchés publics, art. XV-e, note 6).

Limitation des pouvoirs adjudicateurs susceptibles d'être concernés. L'article 30 de la Loi de programme pour la recherche, n°2006-450, 18 avr. 2006, en faisant sortir du champ d'application du code des marchés les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche en ce qui concerne les achats de fourniture, de services, de travaux destinés à la conduite de leurs activité de recherche, restreint la catégories des pouvoirs adjudicateurs susceptibles de relever de cette exception.

Voir aussi

  • Article 18 de la loi MOP : dérogation relative aux ouvrages réalisés au titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation