Neutralité des spécifications techniques
De Achats-marchés.
Les spécifications techniques ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l’égalité des candidats. C’est pourquoi elles ne peuvent mentionner une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés, qui auraient pour objet ou pour effet de favoriser ou d’écarter certains produits ou productions. En particulier, il est interdit de recourir à une marque pour formuler une spécification technique. L’acheteur public peut, toutefois, y recourir à titre exceptionnel, lorsqu’il lui est impossible de donner autrement une description technique précise de l’objet du marché et à la condition expresse que ces références soient accompagnées de la mention « ou équivalent » (Par ex. : CE, 11 septembre 2006, Commune de Saran, n° 257545). |
Les spécifications doivent être "neutres", ne pas influencer le choix du titulaire du marché. Les choix doivent être justifiés par des raisons purement techniques ou de sécurité. La référence à une marque commerciale n’est pas admise.
Le décret n° 84-74 prévoit ainsi explicitement que « les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés […] ne peuvent mentionner des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d’origine ou de provenance, marques […], sauf lorsqu’il n’est pas possible de donner une description de l’objet du marché […] sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu’elles sont accompagnées de la mention « ou équivalent ».
■ ■ ■ Marques déposées. L'utilisation d'une marque déposée dans un marché, telle la marque Unix, correspond à une spécification technique susceptible de favoriser certains opérateurs aux dépens de ceux ne commercialisant pas de système Unix (CJCE, 25 janvier 1995, aff. C-359/93, Commission des Communautés Européennes c/ Royaume des Pays-Bas).
Il en est de même pour les marchés exigeant de fournir des micro-ordinateurs, des serveurs ou des stations de travail dotés, soit de microprocesseurs de marque Intel (ou équivalent), soit de microprocesseurs d'une fréquence supérieure à une valeur minimale favorisant les microprocesseurs Intel.
■ ■ ■ Spécifications objectivement rendues nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Voir, par exemple, s'agissant d'un marché rélatif à la gestion et l'exploitation des déchetteries, l'exigence liée, pour assurer la continuité de la collecte des déchets et de leur traitement, à la fourniture d'un nombre minimal de cinquante-cinq bennes neuves pour les cinq sites, de couleur blanche ou gris clair, à des fins d'identification par les usagers, et qu'elles soient totalement dédiées à ce marché ; de telles conditions, eu égard au nombre de déchetteries à fournir en bennes, à la durée du contrat et à l'exigence de qualité du matériel tenant à la nécessaire continuité du service public de collecte et de traitement des déchets, sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser (CE, 31 mars 2010, Synd. Mixte de la Région d’Auray Belz Quiberon, n° 333970).
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Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Instruction sur l'établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques, GEM 2005.
- Recommandation T1-99 relative à l'usage des normes et des certifications dans les spécifications et à l'appréciation des équivalences