De Achats-marchés.
Comment allotir ses marchés et définir les modalités de soumissions adaptées aux opérateurs économiques mais aussi aux contraintes opérationnelles. L'allotissement dans les marchés publics est érigé en principe, tel n'est pas le cas pour les marchés des entités adjudicatrices. Pourtant le point commun des deux régimes juridiques poursuivant le respect des mêmes principes fondamentaux est de permettre la soumission du plus grand nombre d'entreprises en réponse à un besoin exprimé.
- Article 10 - Code des marchés publics
Sommaire |
Modalités de l'allotissement
■ ■ ■ Terminologie allotissement vs lots techniques. L'allotissement technique vise à segmenter un marché unique en différents postes correspondant par exemple à des corps de métiers différents ou des spécifications techniques distinctes. Il ne doit pas être confondu avec l'allotissement juridique tel qu'imposé par l'article 10 du Code des marchés publics. A la différence d'un allotissement juridique impliquant autant de contrats que de lots, le marché alloti techniquement ne donne lieu qu'à un seul contrat passé avec une entreprise ou un groupement.
■ ■ ■ Lots identiques ou géographiques. L'article 10 du Code des marchés publics permet à un pouvoir adjudicateur de conclure un marché alloti sans exclure la possibilité que, notamment pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ces lots puissent porter sur les mêmes fournitures ou services. Dans ce cas, le marché devra indiquer les conditions précises pour lesquelles les commandes seront passées aux différents prestataires. Dans les cas précis mentionnés, l'allotissement géographique correspondant à la zone d'intervention des centres de secours ne pose aucune difficulté. En revanche, si, pour des opérations ponctuelles, les véhicules de secours devaient pouvoir être amenés à quitter leur zone « normale » d'intervention, il serait utile que ces marchés prévoient également la possibilité, ponctuelle, de s'approvisionner auprès de titulaires d'autres secteurs géographiques, dans lesquels seraient situées les interventions en cause (Rép. min. n° 25168 : JO Sénat Q, 8 mars 2007, p. 537).
■ ■ ■ Interdiction de constitution des lots par référence aux classifications d'organismes professionnels nationaux. La constitution des lots par référence à des classifications d'organismes professionnels nationaux est susceptible d'avoir un effet dissuasif sur les soumissionnaires ressortant des autres Etats membres et donc est susceptible d'avantager les entreprises nationales. Une telle pratique est, par suite, prohibée (CJCE, 26 sept. 2000, aff. C-225/98, Commission c/ République française)
Incidence de l'allotissement
Sur l'information à apporter aux candidats
■ ■ ■ Mention obligatoire de l'allotissement dans l'AAPC. Le nombre et la consistance des lots ainsi que les modalités de leur attribution font partie des caractéristiques principales du marché qui doivent impérativement figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence sous peine d'irrégularité de la procédure (sous l'empire du Code de 2001, cf. CE, sect., 3 mai 2002, Union des Syndicats du Sud Gironde pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, n° 242891), sans que les stipulations du cahier des charges ou du règlement de la consultation ne puissent couvrir cette irrégularité (arrêt Synd. Sud Gironde péc. ; TA Meulun, 28 mai 2002, Préfet Seine-et-Marne, BJCP 2003, n° 26, p. 73).
■ ■ ■ Marchés à bons de commande allotis. Dans les marchés à bons de commande faisant l'objet d'un allotissement, l'AAPC doit comporter l'indication des montants minimum et/ou maximum de chacun des lots (QE n° 29223 : JO Sénat Q, 1er févr. 2001, p. 391). Dans l'hypothèse de passation d'un marché sans minimum ni maximum, le pouvoir adjudicateur doit mentionner dans la rubrique « Quantité ou étendue globale » la valeur totale estimée des prestations ainsi que, s'il en dispose, la valeur et la fréquence des commandes ultérieures (CE, 24 oct. 2008, n° 313600, Communauté d'agglomération de l'Artois).
■ ■ ■Information sur les lots techniques. Lorsque les exceptions posées à l'obligation d'allotir sont remplies par le marché envisagé par le pouvoir adjudicateur, la commission recommande malgré tout d’envisager la possibilité d’ouvrir la concurrence à des groupements d’entreprises conjointes en énonçant dès le début de la procédure la liste des secteurs techniques constituant chaque lot du groupement (CCMP, rapport d'activité 2011)
■ ■ ■ Intelligibilité des informations présentées. Lorsque les documents de la consultation comportent des informations contradictoires ou peu intelligibles sur l'allotissement, la procédure est irrégulière (TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2001, Préfet Seine-Saint-Denis, BJCP 2001, n°17, p. 354 ; TA Lyon, 3 mai 2007, Préfet de l'Ain, BJCP 2007, n° 53, p. 324).
■ ■ ■ Intangibilité des choix effectués. L'allotissement tel qu'annoncé dans le DCE doit être respecté. La modification ou le retrait d'un lot en cours de procédure de passation entache d'irrégularité le marché (IACMP 10.7.1). Dès lors que certains lots font l'objet d'une restriction d'attribution prévue par le réglement de la consultation, l'administration ne peut décider d'y déroger au stade de l'analyse des offres (CE, 1er avr. 1998, Dpt. Seine-et-Marne, n° 157602)
Sur la rédaction du cahier des charges
■ ■ ■ Durée variable d'exécution des lots. En application du principe d'autonomie des lots, chacun des lots donnant lieu à un engagement contractuel distinct, le pouvoir adjudicateur peut prévoir des durées différentes d'exécution des lots du marché (CE, 10 mai 2006, Société Schiocchet, n° 288435).
Sur la procédure de passation
Consultation unique ou consultation multiple.
■ ■ ■ Avantages de la consultation unique. Ainsi que le préconise le Guide "Acquisition et mise en oeuvre d’un Progiciel de Gestion Intégrée" (GPEM 2002), le cadre d’une stratégie de consultation unique, offre le double avantage de permettre une plus grande maîtrise des délais de passation et d’établir une responsabilité directe des titulaires dans l'exécution du projet.
Mise en concurrence
Candidature
■ ■ ■ Modalités de présentation des candidatures. Le décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, dit « décret effet utile », a précisé les modalités de présentation des candidatures en cas d'allotissement, en ajoutant un alinéa au V de l'article 57 du code des marchés publics : « Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidats et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. » Les candidats soumissionnant à plusieurs lots ne sont donc pas tenus de remettre en plusieurs exemplaires leur dossier de candidature.
Offres
■ ■ ■ Interdiction des offres variables suivant le nombre de lots obtenus. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit examiner les offres lot par lot (CE, 9 déc. 1994, Préfet des Vosges c/ Cne de Châtel-sur-Moselle), les candidats devront remettre une offre distincte pour chacun des lots sur lesquels ils soumissionnent.
Les candidats ne peuvent donc présenter une offre de prix variable en fonction du nombre de lots obtenus ; c'est à dire qu'indépendamment du nombre de lots auxquels ils soumissionnent, les candidats devront proposer un prix unique par lot réclammé.  (sur l'interdiction de présentation d'offres globales, cf. CE, 9 déc. 1994, Préfet des Vosges c/ commune Châtel-sur-Moselle, n° 144269, Rec. CE, p.546 concernant une réduction de prix variable suivant le nombre de lots obtenus ; TA Limoges, 17 juin 2005, n° 0300229, Préfet de l'Indre c/ SDIS de l'Indre : Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 274 et 275, note F. Llorens ; DAJ, MP n°2/2000, p. 8)
■ ■ ■ Acte d'engagement unique ou multiple ? Si en application de ce principe un acte d'engagement doit être établi pour chacun des lots sur lesquels l'entreprise remet une offre, il est admis que les candidats puissent, en cas de multiplicité de lots, ne présenter qu'un acte d'engagement relatifs aux lots sur lesquels ils se positionnent, sous réserve que leur offre comporte une présentation individualisée des prestations proposées lot par lot (QE n° 5230 : JOAN Q, 23 déc. 2002, p. 5162).
■ ■ ■ Interdiction d'imposer aux candidats de remettre une offre sur l'ensemble des lots. Si le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à remettre une offre pour un ou plusieurs lots, il ne peut, dans les documents de la consultation, les contraindre à présenter une offre pour chacun des lots du marché (CE, 1er juin 2011, Sté KONE, n° 346405)
■ ■ ■ Examen des offres lot par lot - attribution de plusieurs lots. « Si aucune disposition du Code des marchés publics n'interdit à la commission d'appel d'offres d'attribuer plusieurs lots à une même entreprise, elle ne pouvait, dans la mesure où le règlement de l'appel d'offres ne le prévoyait pas, attribuer à une même entreprise les marchés relatifs à des lots qu'elle estimait complémentaires sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises ; en procédant ainsi, la commission d'appel d'offres a porté atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires » (CE, 9 déc. 1994, Préfet des Vosges c/ commune Châtel-sur-Moselle, n° 144269, Rec. CE, p.546) .
Dans le même sens, irrégularité de la comparaison des offres fondée sur le regroupement de plusieurs lots (CE, 23 nov. 2005, Sté Axialogic, n° 267494)
■ ■ ■ Examen des offres lots par lot - principe d'égalité. Lorsque la personne publique choisit de recourir à un marché alloti, les offres présentées par les candidats doivent être examinées lot par lot ; le respect du principe d'égalité entre les candidats à un marché public ne s'apprécie, dès lors, qu'entre les candidats à un même lot (Conseil d'Etat, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet)
Limitation du nombre de lots susceptible d'être attribués
(...) le pouvoir adjudicateur pourra interdire, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, lorsque la publication d’un tel avis n’est pas obligatoire, dans les documents de la consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots. Il peut en être ainsi, par exemple, pour préserver la sécurité des filières d’approvisionnement. |
■ ■ ■ Principe. Le pouvoir adjudicateur "peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation". « lorsqu'il décide ainsi de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur n'adopte pas un critère de jugement des offres au sens des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics mais définit, dans le cadre de l'article 10 du code des marchés publics relatif à l'allotissement, les modalités d'attribution des lots du marché » (CE, 20 févr. 2013, Institut de Génétique Nantes Atlantique (IGNA), n° 363656).
Il peut en être ainsi, par exemple, pour préserver la sécurité des filières d’approvisionnement ou encore pour susciter l'émergence d'une plus grande concurrence dans le secteur des prestations d'identification par empreintes génétiques réalisées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire et à assurer la sécurité des approvisionnements, en permettant à plusieurs entreprises de disposer d'une compétence dans ce secteur afin que l'Etat puisse durablement être confronté à plusieurs opérateurs
Dans la mesure où elle constitue une restriction à la liberté d’accès à la commande publique et où elle peut conduire à ne pas attribuer un lot au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la limitation du nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat doit être justifiée par des motifs sérieux, liés à l’objet ou aux conditions d’exécution du marché (Fiche DAJ, 23 sept. 2011).
■ ■ ■ Mentions à faire figurer dans l'AAPC ou les documents de la concultation. Le pouvoir adjudicateur peut interdire, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, lorsque la publication d’un tel avis n’est pas obligatoire, dans les documents de la consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots (Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics).
Pour les marchés allotis, l’acheteur doit préciser, dans la rubrique 13 du formulaire national obligatoire d'avis d'appel public à la concurrence et dans la rubrique II-1-8 du formulaire européen d'avis de marché, si les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, ou tous les lots.
Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d'une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d'attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l'application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués (CE, 20 févr. 2013, Institut de Génétique Nantes Atlantique (IGNA), n° 363656)
■ ■ ■ Transparence des règles de dévolution. Le pouvoir adjudicateur doit non seulement annoncer la limitation du nombre de lots au stade de l'AAPC ou du règlement de la consultation mais également respecter les restrictions qu'il impose quant à leur dévolution (CE, 1er avr. 1998, Dpt de Seine-et-Marne, n° 157602).
■ ■ ■ Caractère contraignant du RC. Dès lors que certains lots font l'objet d'une restriction d'attribution prévue par le réglement de la consultation, l'administration ne peut décider d'y déroger au stade de l'analyse des offres (CE, 1er avr. 1998, Dpt. Seine-et-Marne, n°157602
Appréciation des seuils.
■ ■ ■ Art. 27 du code des marchés publics :
III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
Sur l'attribution du marché
■ ■ ■ Principe : un lot = un marché. L'allotissement implique normalement la passation de marchés séparés avec chaque attributaire (CE, 4 avr. 1997, Cne Ile d'Yeu, Rec. CE 1997, p. 923).
■ ■ ■ Exception : marché regroupant les lots attribués. L'article 10 du Code des marchés publics ouvre la possibilité au pouvoir adjudicateur, dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, de signer avec lui un marché regroupant l'ensemble de ces lots.
Ainsi que le souligne la DAJ (conseil aux acheteurs du 23 septembre 2011), il ne s’agit que d’une commodité pratique destinée à faciliter la procédure. Une telle possibilité ne constitue pas une exception au principe selon lequel il y a autant de marchés que de lots.
En conséquence, l’acte d’engagement doit faire apparaître de manière distincte les lots, ainsi que leurs montants correspondants. Malgré l’existence d’un document unique, les lots restent, en effet, des unités autonomes analysées et exécutées séparément, qui font l’objet, lors de leur analyse, de critères de sélection des candidatures et des offres propres à chaque lot.
■ ■ ■ Infructuosité. La personne publique ne saurait, déclarer infructueux l’appel d’offres en son ensemble au seul motif que certaines des offres portant sur une partie seulement des lots seraient irrecevables (CAA Nantes, 3 octobre 2003, n° 99NT02378, Préfet d’Eure-et-Loire).
Il appartient dans ce cas à la collectivité de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution (sur la reconnaissance de cette possibilité, cf. Tél. marchés publ. mai 1995, n° 194, p. 3).
■ ■ ■ Art. 27-III - Procédure de passation des petits lots après AO infructueux. Après une déclaration d'infructuosité, le recours à la procédure adaptée dite des « petits lots », en application de l'article 27-III du Code des marchés publics, n'est possible qu'à la condition que l'acheteur ait pu y recourir lors de la procédure initiale. Ce qui suppose que l'ensemble des lots a été annoncé dans l'avis d'appel à la concurrence initial. Aucune règle du Code des marchés publics n'impose qu'à la suite de la déclaration d'infructuosité, l'avis d'appel public à la concurrence pour ces « petits lots » soit publié dans les mêmes supports de publicité que ceux ayant diffusé l'avis de marché portant sur la totalité des lots. La publicité est effectuée en fonction du montant du lot en cause. Si le montant du lot est compris entre 90 000 Euros hors taxes et les seuils fixés par l'article 28-II du code des marchés publics, elle aura lieu au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales. En dessous de 90 000 Euros hors taxes, les mesures de publicité sont librement déterminées par la personne publique. Elles sont considérées comme satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si elles permettent aux candidats potentiels d'être informés de l'intention d'une personne publique d'acheter et du contenu de l'achat en vue d'aboutir à une diversité d'offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence (Rép. min. n° 19135 : JO Sénat Q 12 janv. 2006, p. 85, Q. 25 août 2005, M. Jean-Claude Carle)
Sur le contentieux des marchés
■ ■ ■ Contestation de l'attribution. le candidat évincé qui n'a pas postulé à l'attribution de l'ensemble des lots n'a intérêt à demander l'annulation d'un acte de la procédure que pour les actes se rapportant aux lots pour lesquels il a soumissionné (en matière de DSP, cf. CE 24 nov. 2010, Cne de Ramatuelle, n° 336265)
Voir aussi