Intérêts moratoires

De Achats-marchés.

Le retard de paiement :

- fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat (art. 39 de la loi du 28 janvier 2013) ;

- donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. 40 de la loi du 28 janvier 2013).


Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
Le dispositif concernant le taux des intérêts moratoires à appliquer en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le suivant :
― pour les marchés passés par les établissements de santé des armées et les établissements publics de santé, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal majoré de deux points, sauf pour les marchés formalisés si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché : il est, dans ce cas, fait application du taux mentionné au paragraphe suivant ;
― pour les autres marchés, il est fait application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Ce taux est mis à jour le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile.
Dans tous les cas, pour la liquidation des intérêts moratoires, le taux à prendre en compte est le taux en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. Durant l'exécution d'un marché public, plusieurs retards de paiement peuvent survenir.
Conformément à l'article 5 du décret du 21 février 2002, il convient d'appliquer le taux en vigueur au moment du retard de paiement pour la liquidation des sommes dues au titre des intérêts moratoires. Cela signifie que, dans le cadre d'un marché pluriannuel, la valeur de ce taux peut varier en fonction de la date à laquelle est survenu l'incident.

Les intérêts moratoires sont de droit, sans formalité, dès lors que le délai maximum de paiement est dépassé. Il n'est pas admissible de chercher à échapper au paiement d'intérêts moratoires dus, au motif que les entreprises n'osent pas demander leur paiement.
L'acheteur public veillera à payer promptement ce qu'il doit. Tarder à régler à une entreprise ce qui lui est dû met en danger celle-ci, notamment s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise.
Ce retard est aussi extrêmement coûteux pour l'acheteur public, en raison du montant très élevé des intérêts moratoires.
Attention : la transposition de la directive 2001/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui doit intervenir avant le 16 mars 2013, rendra nécessaire la modification de l'ensemble de ce dispositif, y compris du décret du 21 février 2002.
(250) Le taux des intérêts moratoires complémentaires est égal au taux des intérêts moratoires majoré de deux points.

Sommaire

Intérêts moratoires

Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires.

Dans le cas où une personne publique procède au mandatement tardif du solde d’un marché public, le titulaire de ce contrat a droit au paiement d’intérêts moratoires à raison du retard de paiement. Dans un marché public, le mandatement des sommes dues par le pouvoir adjudicateur s’impute en priorité sur le solde du marché et, ensuite, sur les intérêts ; les dispositions de l'article 1254 du code civil sont inapplicables. (C.E., 23 mai 2012, Société SPIE SCGPM, n° 346352)

Illicéité d'une renonciation contractuelle aux intérêts moratoires. L'article 67 de la loi  n° 94-679 du 8 août 1994, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, interdit toute clause de renonciation aux intérêts moratoires :
"Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance"
Retard dans l'établissement du solde imputable au titulaire. «  la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige » (CE, 11 mars 2009, Sté Dominique Housieaux, n°296067) .
Base de calcul. Les intérêts moratoires doivent être calculés sur le montant du solde impayé du marché, TVA comprise. La TVA n'est effectivement pas dissociable du montant des sommes dues (CAA Versaille, 27 août 2009, Sté Eiffage Construction IDF Paris, n° 07VE00645).
En revanche, les intérêts moratoires versés n'ont pas à être majorés du montant de la TVA. L'indemnité versée par le débiteur à son créancier du fait du retard apporté au paiement de la somme due au titre de l'exécution d'un marché n'est pas la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais constitue la réparation d'un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l'entreprise bénéficiaire du versement (CE, 25 juin 2004, SOCIETE PHILIPPE FILIPPINI ET COMPAGNIE, n° 234687) .
Rétroactivité de la loi. Sur la compatibilité avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme protégeant le droit de propriété d’une disposition législative permettant d’harmoniser rétroactivement par application d’un taux d’intérêt unique le mode de calcul des intérêts non encore mandatés, cf : CEDH, 11 février 2010, Sud Parisienne de Construction c/ France, n° 33704/04 .
Créances dont le montant est arrêté par transaction. Les dispositions du code des marchés publics relatives aux intérêts moratoires s’appliquent au paiement des créances dont le montant est arrêté par une transaction. Cette transaction ne modifie pas la nature de ces créances (DAJ, rapport d'activité 2009, p. 71).
Affacturage. En cas de retard de paiement d'une créance née de l'exécution d'un marché public qui a fait l'objet d'un affacturage ou d'une cession, le cessionnaire ou l'affactureur a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l’article 98 du code des marchés publics.
Dans le cadre d’un marché public, la cession de créance à un affactureur, lui ouvre droit, en cas de retard de paiement, au bénéfice des intérêts moratoires prévus par l’article 98 du code des marchés publics. En effet, l’affacturage obéit au mécanisme de la subrogation conventionnelle prévue par les articles 1249 et 1250 du code civil : l’affactureur subrogé procède au paiement du titulaire du marché, qui lui transmet, en pleine propriété, la créance qu’il a sur le pouvoir adjudicateur. La cession a pour effet de faire sortir la créance cédée du patrimoine du titulaire du marché qui n’a plus qualité pour en recevoir le paiement. En conséquence, en cas de retard de paiement, les intérêts moratoires, qui sont les accessoires de la créance transférée, bénéficient à l’affactureur (Rapport d'activité 2011, DAJ).

Intérêts majorés.

Interruption des travaux. L'article 49.2 du nouveau CCAG Travaux stipule que : 
" 49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois. Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.

Taux et délais de paiement des intérêts et indemnités

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent être payés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal (art. 10 du décret).

Ce délai tient compte du délai de 30 jours dont disposent les collectivités territoriales et les établissements de santé pour ordonnancer les sommes dues et du délai du comptable public pour procéder au paiement.

Dans tous les cas, le dépassement du délai de 45 jours donnera lieu au versement d’intérêts au taux de l’intérêt légal, dans les conditions de l’article 1153 du code civil (DAJ, fiche technique sur le décret de 2013).

Intérêts moratoires

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage (7 points pour les marchés soumis au code des marchés publics avant le décret, cf infra).
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 (ancien dispositif) relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (modifié par le décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008)
"II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché.
2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
3° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 3° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.
Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points".
Taux marginal de la BCE. Le site de la Banque de France vous permet de consulter les différents Taux directeurs de la Banque Centrale Européenne

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement (art. 40 de la loi du 28 janvier 2013).
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros. 
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande au pouvoir adjudicateur et y joindre les justificatifs nécessaires (ex : note d’honoraires d’un avocat, facture d’une entreprise de recouvrement) - DAJ, fiche technique sur le décret de 2013.

Intérêts compensatoires

Mauvais vouloir. Le refus persistant et non justifié de l'administration d'acquitter les factures de travaux commandés par elle étant constitutif d'un mauvais vouloir manifeste, le Conseil d'Etat accorde des dommages et intérêts à l'entreprise les ayant réalisés. (CE, 17 novembre 2008, Entreprise Aubelec et M. A., n° 294215)

Voir aussi

Outil

  • Intérêts Moratoires, LMP assistants : cet assistant suit les règles de calcul décrites dans le code des Marchés Publics. Il permet à partir des informations saisies de calculer le montant des intérêts moratoires à verser.

Articles connexes

Textes officiels

Bibliographie