De Achats-marchés.
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Passation des DSP
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Les dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales imposent à la personne publique qui entend passer une délégation de service public de procéder à l’insertion de l’avis d’appel public à la concurrence dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
■ ■ ■ Publication européenne facultative. Aucun texte ni principe n'impose qu'une délégation de service public fasse l'objet d'un avis de publicité dans une publication relevant du niveau de l'Union européenne ; les publications faites, en application des dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans le quotidien Var Matin et dans la revue spécialisée l'Hôtellerie étaient suffisantes pour permettre à une personne intéressée par une délégation de service public de la plage de Pampelonne et raisonnablement vigilante de présenter sa candidature (CE, 27 janvier 2011, Cne Ramatuelle, n° 338285)
■ ■ ■ Hypothèse de l'absence de publication spécialisée. Lorsqu’il n’existe aucune publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné par le service public faisant l’objet de la délégation envisagée, il appartient à la personne publique de rechercher quelle autre publication, plus générale, peut assurer une information suffisante des opérateurs économiques de ce secteur (CE, 8 juillet 2005, n° 277554, Commune de Clichy-la-Garenne - validité de la publicité dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales)
■ ■ ■ Complémentarité du cahier des charges. Le cahier des charges d'une procédure de passation d'une délégation de service public peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l'avis d'appel à la concurrence, sous la seule réserve de ne pas faire apparaître une prestation à exécuter différente de celle résultant de l'avis d'appel à la concurrence (CE, 4 févr. 2009, Communauté d'agglomération du bassin de Thau, n° 311949).
L'interprétation de la Cour de Justice de l'Union Européenne est en ce point similaire : si le caractère prioritaire d’un avis de publicité impose que les publications au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au JOUE, « Étant donné, toutefois, l’espace limité disponible dans le modèle d’avis d’une concession figurant à l’annexe V de la directive 93/37, les informations concernant une concession peuvent être explicitées dans le cahier des charges que l’autorité concédante doit établir et qui constitue le complément naturel de l’avis » (CJUE, 22 avril 2010, Comm. c/ Espagne, aff. C-423/07).
Candidature
■ ■ ■ Références et documents comptables. Il n'est légalement pas possible de rejeter la candidature d'une société en se fondant exclusivement sur son absence d'expérience dans la gestion d'un service équivalent, tant en capacité de production qu'en nombre d'abonnés, faute pour la collectivité d'avoir justifié que cette exigence était rendue nécessaire par l'objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser.
Si l'autorité délégante peut exiger, au stade de l'admission des candidatures, la détention par les candidats de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès du marché à des entreprises de création récente ou n'ayant réalisé jusqu'alors que des prestations d'une ampleur moindre, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser ; que dans le cas contraire, l'autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen (CE, 14 déc. 2009, Cne La Roche sur Yon, n° 325830)
■ ■ ■ Vérification de la situation sociale. Les collectivités publiques qui se proposent de conclure une délégation de service public doivent s'assurer que les sociétés candidates sont en situation régulière au regard de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés (CE, 4 févr. 2009, Communauté d'agglomération du bassin de Thau, n° 311949).
Durée des délégations de service public.
Durée des délégations de service public
Appel à projets
■ ■ ■ En cas de doute sur la nature du contrat, il faut appliquer la procédure la plus rigoureuse. Lorsque la personne publique qui organise un appel à projets ne connaît pas la nature du contrat qui s'en suivra, elle doit « appliquer à la procédure de passation du contrat la procédure la plus rigoureuse ». En l'espèce, la procédure pouvait déboucher soit sur la conclusion d'une délégation de service public, soit conduire à une convention d'occupation du domaine public ou à une convention d'outillage public. La procédure de DSP suivie étant la plus rigoureuse parmi les trois, validité de la procédure (Conseil d'Etat, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, requête n° 317671).
Commissions
Analyse des offres
■ ■ ■ Régularisation des offres non conformes lors de la négociation. Lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l'appui des offres, l'autorité habilitée à signer la convention ne peut engager de négociation avec un opérateur économique dont l'offre n'est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d'une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation (CE, 5 janvier 2011, Société Voyages Dupas Lebeda et autres, n° 342158)
Avenants
Négociation
Information du rejet des offres présentées
■ ■ ■ Absence de principe d'information des candidats évincés. Aucun principe ni aucun texte n'impose à l'autorité délégante d'informer le candidat évincé du rejet de sa proposition ni des motifs de ce rejet (CE, 18 juin 2010, Communauté urbaine de Strasbourg c/Sté Seche Eco Industrie, n° 336120).
■ ■ ■ Inapplicabilité des dispositions de la loi de 1979 imposant la motivation des actes. La décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat portant délégation de service public ne constitue pas le refus d'une autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions (CE, 27 janvier 2011, Cne Ramatuelle, n° 338285, 335703, 336265)
Infructuosité
■ ■ ■ Procédure suite à infructuosité. L'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales autorise une commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public à recourir à « une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée (...) dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. » Toutefois, dans l'hypothèse où une telle négociation directe ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion (CE, 10 janvier 1992, Assoc. Usagers eau Peyreleau).
Cette liberté du choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en vertu de l'article 72, alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, dans le cas où une procédure de délégation de service public a été déclarée infructueuse, la collectivité peut décider soit de conduire à nouveau une procédure en révisant les clauses du cahier des charges afin de permettre à des opérateurs de candidater, soit de gérer directement le service en créant une régie par exemple (Rep. min. n° 01494 du 18 octobre 2012).
Résiliation
■ ■ ■ Perte d'autorisation d'exploitation et indemnisation. Le non renouvellement d’une autorisation ministérielle pour l’exécution d’une délégation de service public ne doit pas être assimilé à une résiliation pour motif d'intérêt général quant à la détermination des droits à indemnités (CE, 19 mars 2010, SNC Malortigue, n° 306192)
TVA
■ ■ ■ Eligibilité au FCTVA. Il résulte des dispositions des articles R. 1615-2 du CGCT, 216 bis et 216 ter de l'annexe II au code général des impôts (CGI) que le recours d'une collectivité publique aux services d'un délégataire n'est pas de nature à constituer une « mise à disposition » d'un bien au profit d'un tiers, et ne saurait légalement justifier à lui seul l'exclusion des dépenses relatives à ce bien du champ des dépenses ouvrant droit aux attributions du FCTVA.
Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que sont exclues de ce champ les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II au CGI, c'est-à-dire celles qui peuvent faire l'objet d'une déduction de taxe par l'entreprise concessionnaire ou fermière, qu'une telle déduction ait été ou non effectuée et que la somme correspondante ait été ou non reversée par le concessionnaire ou le fermier à la personne publique contractante (Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 juillet 2010, n° 32585423)
Voir aussi
- Arrêté du 15 septembre 2010 fixant les modèles d'avis relatifs à l'intention de conclure les conventions de délégation de service public et d'avis d'attribution des conventions de délégation de service public
- Avis d’attribution d’une convention de délégation de service public – JO du 24 septembre 2010
- Avis d’intention de conclure une convention de délégation de service public – JO du 24 septembre 2010