Comptable assignataire
De Achats-marchés.
Les pièces constitutives des marchés ont notamment l’obligation de mentionner « la désignation du comptable assignataire » (article 12-I-12°). Il s’agit du comptable public exécutant les opérations comptables du pouvoir adjudicateur concerné, conformément au règlement général sur la comptabilité publique (décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962).
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Contrôle de la légalité externe des actes
Un contrat écrit doit être communiqué au comptable public dès lors que le montant des prestations du marché est supérieur à 15 000 € HT, seuil à compter duquel le marché doit être conclu sous forme écrite. Le comptable n’a pas le pouvoir de juger la légalité du contrat, mais simplement la régularité des pièces justificatives (DAJ, rapport d'activité 2012, p. 75).
■ ■ ■ Contrôle de la régularité externes des pièces justificatives. Le comptable public, en application de l’article 12 du décret précité de 1962, est tenu d’effectuer plusieurs contrôles avant de payer les dépenses publiques locales. Ces contrôles engagent sa responsabilité personnelle et pécuniaire et portent sur la légalité externe des actes qui lui sont soumis.
Les contrôles du comptable sont limités par le principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables publics. Sur ce fondement, il lui est interdit de « subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur ». Ainsi, les comptables publics doivent se limiter à la seule appréciation de l’existence et de la régularité des pièces justificatives du paiement (cf. article D. 1617-19 du CGCT).
■ ■ ■ Le comptable public n’est pas juge de la légalité interne des actes des collectivités territoriales. Si le comptable public est garant de la légalité externe des actes sur lesquels il exerce ses contrôles en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il n’est pas pour autant autorisé à se faire juge de la légalité interne des actes qui lui sont soumis.
L’article L. 1617-2 du CGCT prévoit que « le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. »
La jurisprudence administrative énonce clairement que « les comptables publics ne sont autorisés à vérifier la légalité des pièces justificatives que dans la limite des contrôles dont ils sont personnellement et pécuniairement responsables » (Conseil d’État, 5 février 1971, Balme, req. n° 71173 ; Conseil d’État, 21 octobre 2009, Ministre du Budget, req. n° 306960 ; Cour des comptes, 2 mai 1996, Commune de Royat).
■ ■ ■ Effet d'un certificat administratif. « dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense » (CE, 13 févr. 2012, Min. du Budget, n° 340698)
Les signalement aux préfets d’actes présumés illégaux
La circulaire du 28 juillet 2010 relative au signalement par les DDFiP/DRFiP aux préfets des faits susceptibles de constituer des illégalités ou des dérives de gestion dans le secteur public local, remplace et annule les circulaires du ministre délégué chargé du budget n° 90 CD-2646 du 18 juin 1990 et n° 90 CD-4211 du 12 septembre 19906.
Elle détaille la contribution des comptables publics en matière de contrôle de légalité et de prévention des irrégularités ou actes de mauvaise gestion manifeste. Le comptable public a ainsi un rôle d’alerte du directeur départemental ou régional des finances publiques. Il n’a néanmoins pas la charge de qualifier juridiquement les faits concernés, cette tâche revenant aux préfets et aux autorités judiciaires. Le directeur départemental ou régional des Finances publiques examine les signalements qui lui sont transmis par les comptables publics et apprécie s’ils doivent ou non être transmis au préfet.
Compétence exclusive du comptable pour les opérations financières
« Les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir :
- du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
- de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » (article 11 du décret du 29 décembre 1962 précité).
Ainsi, si le pouvoir adjudicateur a compétence, en qualité d’ordonnateur, pour engager (conclure un marché, par exemple), liquider (vérifier les factures transmises par son fournisseur) et ordonnancer une dépense, seul son comptable public peut effectivement payer celle-ci au créancier concerné, après avoir opéré des contrôles sanctionnés par sa responsabilité personnelle et pécuniaire (articles 12 et suivants du décret du 29 décembre 1962 précité ainsi que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963).
En ce sens, lors de l’examen de l’article 12 du code des marchés publics, le Conseil d’État a confirmé que l’intégralité des opérations financières découlant de l’exécution de tout marché public, quels qu’en soient le montant et la forme, est de la compétence exclusive du comptable public du pouvoir adjudicateur concerné (voir aussi le titre IV « Exécution des marchés » de la première partie du code). La jurisprudence administrative confirme également ce principe (tribunal administratif de Dijon, jugement du 18 mars 2004, Société Prest’action).
Exceptions
Toutefois, cette règle générale admet quelques exceptions, limitativement prévues par des dispositions législatives.
■ ■ ■ Mandat loi MOP. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004, pose des règles spécifiques en matière de mandat de maîtrise d’ouvrage publique. Les missions du mandataire, limitativement énumérées par la loi, peuvent comporter la réalisation de tâches administratives, juridiques, techniques et financières. Le mandataire peut, dans les limites fixées par la convention de mandat, passer les marchés publics et payer leurs titulaires.
Le mandataire agit alors en représentation du mandant et en parfaite transparence (« au nom et pour le compte de »). Par conséquent, les opérations qu’il réalise sont retracées dans les comptes de la personne publique mandante. [voir sous-rubrique « Opérations réalisées sous mandat » de la rubrique 4 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la « Liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux », voir article D. 1617-19 du même code)] Les opérations réalisées par l’Office national des forêts pour le compte des collectivités locales (voir article L. 121-4 du code forestier) relèvent d’un dispositif identique, et sont donc reversées dans les comptes des collectivités locales concernées.
■ ■ ■ Service public de l'équarrissage. L’article L. 226-9 du code rural prévoit que les propriétaires ou détenteurs de cadavres d’animaux (dénommés les « tiers ») supportent une partie du coût de destruction de ces cadavres, si celle-ci relève du service public de l’équarrissage. Les entreprises désignées, titulaires des marchés publics, émettent à l’encontre des propriétaires ou détenteurs de cadavres d’animaux une facture distincte de celle adressée à la personne publique. L’article précité qualifie de « créance de droit privé » la créance détenue par le titulaire du marché public à l’égard des tiers. Dans ce cas, les comptables publics sont chargés de l’exécution financière de la seule part à la charge de la personne publique.
Source : La désignation du comptable assignataire - DAJ, Avril 2007
Voir aussi
Articles connexes
Textes officiels
- Décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, modifiant le CGCT
- Instruction n° 07-024 MO du 30 mars 2007, pièces justificatives des dépenses du secteur public local
- Instruction 03-029-M9 du 5 mai 2003, Modification des nomenclatures des pièces justificatives applicables aux établissements publics en matière de marchés publics