De Achats-marchés.
L'UGAP est la centrale d'achat de référence pour les acheteurs publics. Il existe d'autres centrales sépcialisées comme l'Economat des armées ou les centrales d'achat hospitalières. Malgré tout, certaines collectivités se sont lancées dans la création de centrales d'achat territoriales. En savoir plus
L’acheteur peut décider de ne pas procéder lui-même aux procédures de passation des marchés, mais de recourir à une centrale d’achat. Le recours direct à une centrale d’achat est autorisé par le code, à la condition que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
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Sommaire |
Intérêt du recours à une centrale d'achat
■ ■ ■ Intérêt concurrentiel. L'intérêt majeur que représente le recours à une centrale d'achat réside dans l'absence de mise en concurrence de celle-ci. En effet, la centrale assume pour le compte des personnes publique les obligations de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics.
■ ■ ■ Intérêt économique. Un intérêt économique peut également être avancé, du fait de la massification des achats. Cet intérêt peut malgré tout être nuancé pour certaines catégories de prestations, expliquant l'émergence de centrales d'achat territoriales. En savoir plus
Modalités de recours à une centrale d'achat
■ ■ ■ Achat direct. Les acheteurs publics peuvent s’adresser soit directement à l’établissement, soit constituer avec la centrale d’achat un groupement de commandes dans les conditions prévues à l’article 8 du CMP (Rapport d'activité CMPE 2008, p. 29)
■ ■ ■ Intermédiation contractuelle. Les règles du Code des marchés publics ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec les centrales d'achats officielles.
Ainsi, la convention unissant le ministère de la défense et l’Economat des armées (EdA) pour la fourniture de fruits et légumes frais aux unités locales n’est pas soumise aux règles de passation du code des marchés publics (CMP). La rémunération de l’EdA, dans le cadre de la remise trimestrielle prévue par l’accord-cadre, ne pose pas de difficultés au regard des règles de la comptabilité publique (rapport d'activité 2011, DAJ).
■ ■ ■ Limite : assurances. La passation d’un marché public d’assurance pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs s’analyse en une activité d’intermédiation en assurance, que l’UGAP n’est pas habilitée à exercer. Seule la souscription d’un contrat d’assurance pour compte permet à l’UGAP d’échapper à la qualification d’intermédiaire en assurance (rapport d'activité 2011, DAJ).
■ ■ ■ Computation des seuils. Le code de 2006, en supprimant le dernier alinéa de l'article 32 du code de 2004 ("Les contrats passés entre les personnes publiques qui relèvent du présent code et une centrale d’achat sont soumis aux seules dispositions du présent article") a, ipso facto, eu pour effet de faire sortir ce type de contrats de toute qualification sui generis pour le faire rentrer dans le giron du code des marchés publics. Par voie de conséquence, l'exception concurrentielle dont bénéficie la centrale d'achat ne saurait s'étendre, en l'absence de texte contraire, au régime général d'appréciation des seuil. Le problème se pose lorsque, par exemple, il est décidé d'acheter certains matériels en dehors de l'UGAP malgré une précédente commande passée en ce sens sur l'année considérée.
Si une fourniture achetée à une centrale d'achat n'en paraît pas moins homogène par rapport à une même fourniture achetée sur plublicité et mise en concurrence, l'article 27 du code des marchés publics a tout d'abord vocation à ne régir que les achats dont la procédure est conditionnée par un seuil. Les achats réalisés auprès d'une centrale d'achat étant passés sans publicité ni mise en concurrence, ils ne dépendent d'aucun seuil pour leur passation ; ils n'ont donc pas à être pris en considération dans le calcul des seuils d'autres achats connexes.
Ensuite, en supposant par la négative que l'article 27 soit applicable, ne serait-il pas possible de considérer l'achat fait auprès de l'UGAP comme une unité fonctionnelle à part entière, et donc faire prévaloir la structure sur la nature de l'achat ? Ne considère-t-on pas, à ce propos, les accords cadres comme une unité fonctionnelle per se ? Dans cette hypothèse également les achats réalisés auprès de l'UGAP n'auraient pas à être pris en considération dans le calcul du seuil des achats connexes réalisés auprès d'opérateurs économiques.